C-26, r. 69 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
20. Le membre du comité ou l’inspecteur peut intimer l’ordre au membre de l’Ordre, lors de la vérification, de lui donner accès aux dossiers, livres, registres et autres éléments sur lesquels porte la vérification et, selon le cas, de lui en laisser prendre copie.
Lorsque ces dossiers, livres, registres et autres éléments sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit sur demande du membre du comité ou de l’inspecteur, autoriser le membre du comité ou l’inspecteur à en prendre connaissance et, selon le cas copie.
Décision 2002-02-06, a. 20.